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Droit du travail : une décision qui fait jurisprudence ...

Le site internet de l'Unedic se fait l'echo d'une décision de la cour de cassation qui, au terme d'une longue séquence judiciaire, va faire jurisprudence: si un salarié est reconnu avoir été licencié indûment par son employeur, il a droit non seulement à sa réintégration, mais aussi au versement par l'entreprise des salaires de sa période de chômage "forcé". En outre, et c'est la décision importante : ce paiement des salaires par l'entreprise n'autorise pas les Assédic à demander la restitution des allocations chômage versées !

L’annulation du licenciement n’emporte pas privation rétroactive des allocations de chômage.
En d'autres termes, "la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi", explique l'Unedic.

Le site internet Unedic.org rappelle le cas qui a permis cette jurisprudence : une salariée a été licenciée le 21 décembre 1994 puis a perçu des allocations chômage du 1er février 1995 au 31 décembre 1997. Par un arrêt du 24 septembre 2001, la Cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée ; à cette occasion, l’employeur a été condamné à verser les salaires pour la période allant du licenciement à la réintégration. Par la suite, l’ASSEDIC a demandé le remboursement des sommes versées à la salariée réintégrée.

La cour d'appel voulait faire payer le préjudice à l'employeur
Au terme de la procédure, la cour d’appel a tout d'abord condamné la salariée à rembourser l’ASSEDIC, tout en condamnant dans le même temps l’employeur à verser une somme identique à la salariée, en plus de l’indemnité visant à réparer le préjudice qui résulte de la nullité du licenciement.

Mais la salariée s’est alors pourvue en cassation... qui a répondu sans équivoque : "l’article 1376 du code civil et l’article L. 5422-1 du code du travail doivent être interprétés dans le sens où « la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi ". Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-43.335)

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