Le site internet de l'Unedic se fait l'echo d'une décision de la cour de cassation qui, au terme d'une longue séquence judiciaire, va faire jurisprudence: si un salarié est reconnu avoir été licencié indûment par son employeur, il a droit non seulement à sa réintégration, mais aussi au versement par l'entreprise des salaires de sa période de chômage "forcé". En outre, et c'est la décision importante : ce paiement des salaires par l'entreprise n'autorise pas les Assédic à demander la restitution des allocations chômage versées !
En d'autres termes, "la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi", explique l'Unedic.
Le site internet Unedic.org rappelle le cas qui a permis cette jurisprudence : une salariée a été licenciée le 21 décembre 1994 puis a perçu des allocations chômage du 1er février 1995 au 31 décembre 1997. Par un arrêt du 24 septembre 2001, la Cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée ; à cette occasion, l’employeur a été condamné à verser les salaires pour la période allant du licenciement à la réintégration. Par la suite, l’ASSEDIC a demandé le remboursement des sommes versées à la salariée réintégrée.
Au terme de la procédure, la cour d’appel a tout d'abord condamné la salariée à rembourser l’ASSEDIC, tout en condamnant dans le même temps l’employeur à verser une somme identique à la salariée, en plus de l’indemnité visant à réparer le préjudice qui résulte de la nullité du licenciement.
Mais la salariée s’est alors pourvue en cassation... qui a répondu sans équivoque : "l’article 1376 du code civil et l’article L. 5422-1 du code du travail doivent être interprétés dans le sens où « la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi ". Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-43.335)
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